« L’appréciation souveraine des juges du fond dans le calcul de la perte de droits à la retraite »
La Cour de cassation reconnait que la perte d’un emploi peut engendrer un préjudice de perte de droits à la retraite (Civ. 2ème , 24/05/2018, n°17-17.962).
Par un arrêt en date du 23/06/2020, la Cour de cassation rappelle que la méthode appliquée afin de déterminer la perte de droits à la retraite des victimes est d’appréciation souveraine des juges du fonds (Crim. 23/06/2020, n°19-83.953).
Le préjudice de perte de droits à la retraite peut être indemnisé soit par le biais de la capitalisation viagère de la perte de gains professionnels futurs pour une jeune victime si la retraite n’est pas indemnisée par ailleurs (Civ. 2ème , 08/03/2018 n°17-10.142) ou être indemnisé dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Ainsi, il n’est pas possible de cumuler perte de gains professionnels futurs viagère et perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle (Civ. 2ème , 28/03/2019, n°18-18.832, Crim. 20/11/2018, n°17-87.383).
Malheureusement, trop souvent, ce préjudice est omis des demandes de la victime.
Or, une victime qui perd son emploi ou voit sa carrière ralentie par le fait d’un accident subit généralement une perte de droits à la retraite importante.
Les cotisations pour la retraite varient en fonction de la profession exercée et du régime auquel est affilié la victime (salarié, profession libérale, fonctionnaire, commerçant, agriculteur etc…).
Les pensions de retraite sont calculées en fonction de la durée et du montant des cotisations, eux-mêmes calculés en fonction des revenus.
C’est pourquoi, les victimes se retrouvant inapte à une profession ou face à une carrière ralentie, sont nécessairement impactées dans leurs revenus et donc dans leur retraite future.
Il convient de rappeler que la perte de revenus et le préjudice de retraite peuvent être demandés pour la première fois en appel (Civ. 2ème , 05/10/2017, n°16-22.353).
Il est donc important que la victime soit accompagnée par une personne spécialisée afin de présenter soit à la compagnie d’assurances amiablement ou par juridiction saisie, la méthodologie de calculs la plus adaptée pour venir réparer son préjudice de droit à la retraite.
Enfin et pour mémoire, contrairement aux victimes indemnisées en droit commun, une la victime d’un accident du travail ne peut prétendre à l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite, la Chambre sociale de la Cour de Cassation considérant que la perte de droits à la retraite est déjà réparée par le biais de la rente accident du travail (soc. 03/05/2018, n°14- 20.214).