A quel moment faut-il envisager la mise en place d’une protection après un accident ?
La question de la mesure de protection peut se poser dans les suites directes de l’accident, notamment la victime traumatisée crânienne, cérébrolésée, peut ne pas être en mesure de faire face à ses besoins tant personnels que financiers plus précisément lorsqu’elle présente un coma, ou un état de confusion, longs.
A ce stade peut se poser la mise en place en urgence d’une mesure de protection.
Cette question peut aussi se poser plus tard dans le temps, à distance de l’accident, lorsqu’il s’avère que la nature et la gravité des séquelles du blessé ne lui permettront pas d’être en mesure de faire face à ses besoins quotidiens ou tant financiers que personnels.
Faut-il envisager une mesure de protection ?
Il faut donc se poser les bonnes questions afin de savoir s’il est véritablement nécessaire de mettre une victime sous mesure de protection.
Est-elle à même d’exprimer sa propre volonté, de prendre les bonnes décisions quant à sa santé, à la gestion de son budget ou de ses biens ?
La victime depuis son accident est-elle complètement autonome dans ses prises de décisions ou dans ses relations avec les tiers ?
Il s’agira ici aussi de s’interroger sur la nécessité de protéger la victime dès lors qu’elle percevra d’importantes sommes dans le cadre de son indemnisation
Telles sont les questions principales qu’il convient de se poser et si les réponses sont négatives, une protection semble nécessaire.
Il faudra alors déterminer la mesure de protection adaptée.
Quel type de mesure de protection adopter ?
Lorsqu’une mesure judiciaire est mise en place, ce sera toujours celle permettant à la personne protégée de conserver le plus d’autonomie qui sera privilégiée.
En cas de situation d’urgence, une sauvegarde de Justice pourra provisoirement être mise en place afin de décider ensuite, dans la sérénité, la mesure de protection adaptée.
On pourra ensuite faire le choix entre la mesure de curatelle renforcée, simple, ou une mesure de tutelle.
Pour la nomination du tuteur ou du curateur, la priorité est donnée impérativement à la famille ; un mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’intervient le plus souvent que si aucune solution viable n’a pu être trouvée dans le cercle familial.
Ces mesures de protection doivent toujours s’inscrire selon les dispositions de l’article 415 et suivants du Code Civil « dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, et de la dignité de la personne ».